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Divorce pour altération définitive du lien conjugal
Conditions
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation volontaire de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis au moins 2 ans. La communauté de vie doit avoir cessé au niveau matériel et affectif.
Le délai commence à courir à partir du moment où les époux sont séparés et prend fin au jour de en divorce (et non de la initiale).
Ce délai de séparation doit être prouvé par tous moyens par le demandeur (par exemple, par des documents écrits ou par le témoignage de certaines personnes).
À savoir : en cas de reprise de la vie commune avant le délai de 2 ans, le délai retombe à zéro.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal ne nécessite pas l'accord des 2 époux.
Seuls les époux peuvent demander ce type de divorce.
Requête initiale
Forme de la requête
Par le biais d'un avocat, l'époux demandeur présente une au juge.
La requête contient :
- les demandes formées au titre des mesures provisoires (par exemple, la pension alimentaire, l'attribution de la jouissance du logement) ;
- et un exposé sommaire de leurs motifs.
La requête n'indique :
- ni le fondement juridique de la demande en divorce ;
- ni les faits à l'origine de celle-ci.
La requête qui comporte une motivation est irrecevable.
L'autre époux doit également être assisté par un avocat.
À noter : le choix de la procédure de divorce se fera lors de l'assignation.
Lieu de dépôt de la requête
La demande en divorce doit être déposée au TGI dont dépend :
- la résidence de la famille ;
- ou, en cas d'exercice commun de l'autorité parentale, la résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs ;
- ou, du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité.
En cas de demande conjointe des époux, le juge compétent est celui du lieu où réside l'un ou l'autre.
À ce stade de la procédure, seules les mesures d'urgences peuvent être ordonnées par le juge. Par exemple, le juge peut préciser les modalités d'exercice de l'autorité parentale ou statuer sur la contribution aux charges du ménage.
À noter : la compétence territoriale est déterminée au moment où la requête initiale est déposée.
Tribunal de grande instance (TGI)
Juge compétent
En règle générale, le JAF est compétent.
Cependant, dans certaines affaires complexes ou délicates, la formation collégiale (formée de 3 juges) peut être saisie pour prononcer le divorce :
- soit par le JAF ;
- soit par l'un des époux.
Tentative de conciliation
La tentative de conciliation est obligatoire avant toute instance en justice. En cas d'échec, elle peut être renouvelée pendant l'instance. Elle a pour objectif de trouver une solution au divorce, ainsi que sur ses conséquences.
Déroulement de la conciliation
Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d'abord séparément, puis ensemble.
Il s'entretient avec un époux et l'invite à la réflexion quand l'autre :
- ne se présente pas à l'audience ;
- ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté (par exemple, en cas de grave hospitalisation de l'autre époux).
Les avocats assistent ensuite à l'entretien.
Dans les 6 mois au plus tard, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation.
La conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité. Le temps de réflexion laissé aux époux ne peut dépasser 8 jours.
À noter : ce qui a été dit ou écrit durant la conciliation ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un dans la suite de la procédure.
Mesures provisoires
Sauf réconciliation entre les époux, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.
Le juge peut notamment :
- proposer une mesure de médiation auprès d'un médiateur ;
- statuer sur les modalités de la résidence séparée ;
- fixer la pension alimentaire ;
- attribuer à l'un des époux la jouissance du logement ;
- désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial.
À l'issue de cette audience, le juge rend une .
Celle-ci permet ensuite d'introduire l'instance.
Le juge demande aux époux de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce.
Délai pour agir
Dans les 3 mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner l'autre époux en divorce.
L'ordonnance n'est plus valable, y compris l'autorisation d'introduire l'instance, en cas :
- de réconciliation des époux ;
- ou si l'instance n'a pas été introduite dans les 30 mois du prononcé de l’ordonnance.
Demande par assignation ou requête conjointe
est introduite par une assignation à la demande d'un époux.
Toutefois, si les époux sont d'accord pour le faire, ils peuvent introduire l'instance par requête conjointe.
Si, lors de l'audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, ils doivent poursuivre la procédure sur ce fondement.
L'époux peut former une portant notamment sur :
À savoir : un divorce pour faute ne peut pas être requalifié en divorce pour altération du lien conjugal.
La demande introductive d'instance (c'est-à-dire l'assignation ou la requête conjointe) doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Issue de la procédure
Changement du fondement de la demande en divorce
En cours de procédure, si les époux ont trouvé un accord commun, et s'ils le souhaitent, ils peuvent demander à changer de procédure :
- soit en divorce par consentement mutuel,
- soit en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
En cas d'acceptation de la demande
Si le juge accepte leur demande, les époux ne pourront plus changer d'avis, même en cas d'appel de la décision du juge. Par exemple, si le divorce avait été prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage en première instance, les époux, en seconde instance, ne pourront pas revenir sur ce choix en demandant notamment une requalification en divorce pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
Le juge prononce le divorce s'il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Il statue ensuite sur les points de désaccord entre les époux.
Homologation des accords entre époux
À tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (par exemple, le sort des enfants, la prestation compensatoire, la liquidation des intérêts patrimoniaux).
Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.
Coût du divorce
Frais de justice
Le coût varie en fonction des honoraires de l'avocat choisi.
Si les ressources d'un époux sont insuffisantes pour engager les frais du divorce, il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Dans le cadre du divorce pour altération définitive du lien conjugal, à moins que le juge en décide autrement, les dépenses de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative.
Dommages et intérêts
L'époux défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal peut obtenir des seulement s'il n'a pas lui-même formé une demande en divorce.
Recours
Appel
Les époux peuvent faire appel de la décision de divorce ou de rejet.
Ce recours doit être formé devant la cour d'appel dans le délai d'1 mois à partir de la signification du jugement par voie d'huissier. Il est suspensif. Les mesures provisoires prises par le juge restent applicables.
Cour d'appel
Pourvoi en cassation
L'arrêt de la cour d'appel peut également faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois à partir notamment de sa . Le recours est également suspensif.
Divorce, séparation de corps
- Séparation de corps
- Divorce par consentement mutuel
- Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
- Divorce pour faute
- Divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Prestation compensatoire
Définitions
Requête
Écrit permettant de saisir un tribunal
Définitions
Défendeur (justice)
Personne contre laquelle une action en justice est engagée
Définitions
Assignation
Acte d'huissier de justice informant une personne qu'un procès est engagé contre elle et la convoquant devant une juridiction
Définitions
Demande reconventionnelle
Demande de réparation formulée par la partie qui n'est pas à l'origine de la saisine du juge
Définitions
Ordonnance de non-conciliation
Décision du juge aux affaires familiales constatant qu'il n'a pas pu mettre d'accord les époux dans une procédure de divorce. Elle autorise la poursuite de la procédure de divorce et fixe les mesures provisoires.
Définitions
Instance
Actes de procédure accomplis au cours d'un procès, de la demande en justice jusqu'au jugement
Définitions
Honoraires
Rémunération des services rendus par les membres de certaines professions libérales (médecins, notaires, avocats, architectes, etc.)
Définitions
Tiers (procédure judiciaire)
Personne étrangère à une affaire judiciaire
Définitions
Demandeur (justice)
Personne engageant un procès et qui demande une réparation de son préjudice
Définitions
Signification
Acte par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un huissier de justice
Définitions
Dommages-intérêts
Somme d'argent destinée à réparer le préjudice subi
Ou s'adresser
-
Avocat
Pour se faire assisterConseil national des barreaux
Références
-
Code civil : articles 237 et 238
Divorce pour altération définitive du lien conjugal
-
Code civil : articles 252 à 253
Conciliation
-
Code civil : articles 257-1 à 258
Introduction de l'instance en divorce
-
Code de procédure civile : articles 1106 et 1107
Requête initiale
-
Code de procédure civile : articles 1108 à 1113
Tentative de conciliation
Services en ligne
-
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Modèles de conventions d'honoraires d'avocat en matière de divorce